PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
WHEREAS health information is personal and sensitive and its confidentiality must be protected so that individuals are not afraid to seek health care or to disclose sensitive information to health professionals;
AND WHEREAS individuals need access to their own health information as a matter of fairness, to enable them to make informed decisions about health care and to request the correction of inaccurate or incomplete information about themselves;
AND WHEREAS a consistent approach to personal health information is necessary because many persons other than health professionals now obtain, use and disclose personal health information in different contexts and for different purposes;
AND WHEREAS clear and certain rules for the collection, use and disclosure of personal health information are an essential support for electronic health information systems that can improve both the quality of patient care and the management of health care resources;
ATTENDU QUE les renseignements médicaux sont personnels et de nature délicate et que leur confidentialité doit être préservée afin que les particuliers ne craignent pas de demander des soins de santé ni de divulguer des renseignements de nature délicate aux professionnels de la santé;
ATTENDU QUE les particuliers doivent en toute justice avoir accès à leurs propres renseignements médicaux afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé et de faire corriger les renseignements les concernant qui sont inexacts ou incomplets;
ATTENDU QU'IL est nécessaire d'agir de façon uniforme en ce qui a trait aux renseignements médicaux personnels étant donné que de nombreuses personnes autres que les professionnels de la santé obtiennent, utilisent et communiquent à l'heure actuelle ces renseignements dans des contextes différents et à des fins diverses;
ATTENDU QUE l'établissement de règles claires et certaines touchant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements médicaux personnels constitue un soutien essentiel aux systèmes d'information électroniques en matière de santé, lesquels systèmes peuvent améliorer tant la qualité des soins donnés aux patients que la gestion des ressources dans le domaine des soins de santé,
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
"adjudicator" means the Information and Privacy Adjudicator appointed under The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« arbitre »)
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child; (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
"court", for the purpose of an appeal under section 49 or 50, means the Court of King's Bench; (« tribunal »)
"demographic information" means an individual's name, address, telephone number and e-mail address; (« renseignements signalétiques »)
"enactment" means an Act or regulation; (« texte »)
"health" means the condition of being sound in mind, body and spirit; (« santé »)
"health care" means any care, service or procedure
(a) provided to diagnose, treat or maintain an individual's health,
(b) provided to prevent disease or injury or promote health, or
(c) that affects the structure or a function of the body,
and includes the sale or dispensing of a drug, appliance, device, equipment or other item pursuant to a prescription; (« soins de santé »)
"health care facility" means
(b) a personal care home,
(c) a psychiatric facility,
(d) a medical clinic,
(f) CancerCare Manitoba, and
(g) a community health centre or other facility in which health care is provided and that is designated in the regulations; (« établissement de soins de santé »)
"health professional" means a person who is licensed or registered to provide health care under an Act of the Legislature or who is a member of a class of persons designated as health professionals in the regulations; (« professionnel de la santé »)
"health services agency" means an organization that provides health care such as community or home-based health care pursuant to an agreement with another trustee; (« organisme de services de santé »)
"information manager" means a person or body that
(a) processes, stores or destroys personal health information for a trustee, or
(b) provides information management or information technology services to a trustee; (« gestionnaire de l'information »)
"maintain", in relation to personal health information, means to have custody or control of the information; (« maintenir »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"Ombudsman" means the Ombudsman appointed under The Ombudsman Act; (« ombudsman »)
"personal health information" means recorded information about an identifiable individual that relates to
(a) the individual's health, or health care history, including genetic information about the individual,
(b) the provision of health care to the individual, or
(c) payment for health care provided to the individual,
(d) the PHIN and any other identifying number, symbol or particular assigned to an individual, and
(e) any identifying information about the individual that is collected in the course of, and is incidental to, the provision of health care or payment for health care; (« renseignements médicaux personnels »)
"PHIN" means the personal health identification number assigned to an individual by the minister to uniquely identify the individual for health care purposes; (« NIMP »)
"public body" means a public body as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, and for the purpose of this definition, the definitions of "department", "educational body", "government agency", ''health care body", "local government body" and "local public body" in that Act apply; (« organisme public »)
"record" or "recorded information" means a record of information in any form, and includes information that is written, photographed, recorded or stored in any manner, on any storage medium or by any means, including by graphic, electronic or mechanical means, but does not include electronic software or any mechanism that produces records; (« document » ou « renseignement enregistré »)
"representative", in relation to an individual, means a person referred to in section 60; (« représentant »)
"trustee" means a health professional, health care facility, public body, or health services agency that collects or maintains personal health information. (« dépositaire »)
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« arbitre » Arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("adjudicator")
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
« dépositaire » Professionnel de la santé, établissement de soins de santé, organisme public ou organisme de services de santé qui recueille ou maintient des renseignements médicaux personnels. ("trustee")
« document » ou « renseignement enregistré » Document qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record" or "recorded information")
« établissement de soins de santé »
b) foyer de soins personnels;
c) centre psychiatrique;
d) clinique médicale;
f) la Société Action cancer Manitoba;
g) centre de santé communautaire ou autre établissement dans lequel sont donnés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements. ("health care facility")
« gestionnaire de l'information » Personne ou organisme qui, selon le cas :
a) traite, stocke ou détruit des renseignements médicaux personnels pour un dépositaire;
b) fournit des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information à un dépositaire. ("information manager")
« maintenir » Avoir la garde ou la responsabilité de renseignements médicaux personnels. ("maintain")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« NIMP » Le numéro d'identification médical personnel que le ministre attribue à un particulier dans le seul but de l'identifier aux fins de la prestation de soins de santé. ("PHIN")
« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("Ombudsman")
« organisme de services de santé » Organisation qui fournit des soins de santé tels que des soins communautaires ou des soins de santé à domicile en vertu d'un accord intervenu avec un autre dépositaire. ("health services agency")
« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée; pour l'application de la présente définition, les définitions de « ministère », « organisme d'éducation », « organisme gouvernemental », « organisme de soins de santé », « organisme d'administration locale » et « organisme public local » de cette loi s'appliquent. ("public body")
« professionnel de la santé » Personne autorisée ou inscrite aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou qui est un membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de professionnels de la santé. ("health professional")
« renseignements médicaux personnels » Renseignements consignés concernant un particulier identifiable et ayant trait :
a) à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d'ordre génétique le concernant;
b) aux soins de santé qui lui sont fournis;
c) au paiement des soins de santé qui lui sont fournis.
La présente définition vise notamment :
d) le NIMP et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier;
e) les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations. ("personal health information")
« renseignements signalétiques » Nom d'un particulier, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique. ("demographic information")
« représentant » L'une des personnes que vise l'article 60, relativement à un particulier. ("representative")
« santé » Le fait pour une personne d'avoir une spiritualité, un esprit et un corps sains. ("health")
« soins de santé » Soins, services ou interventions qui, selon le cas :
a) ont pour but le diagnostic, le traitement ou le maintien de la santé d'un particulier;
b) ont pour but la prévention de maladies ou de blessures ou la promotion de la santé;
c) touchent la structure ou une des fonctions du corps.
La présente définition vise notamment la vente, la préparation ou la distribution de médicaments, de dispositifs, d'appareils ou d'autres articles conformément à des ordonnances. ("health care")
« texte » Loi ou règlement. ("enactment")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi, aux fins de l'interjection de l'appel prévu à l'article 49 ou 50. ("court")
1(2) A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
1(2) Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
2 The purposes of this Act are
(a) to provide individuals with a right to examine and receive a copy of personal health information about themselves maintained by a trustee, subject to the limited and specific exceptions set out in this Act;
(b) to provide individuals with a right to request corrections to personal health information about themselves maintained by a trustee;
(c) to establish rules governing the collection, use, disclosure, retention and destruction of personal health information in a manner that recognizes
(i) the right of individuals to privacy of their personal health information, and
(ii) the need for health professionals to collect, use and disclose personal health information in order to provide health care to individuals;
(d) to control the collection, use and disclosure of an individual's PHIN; and
(e) to provide for an independent review of the decisions of trustees under this Act.
2 La présente loi a pour objets :
a) de donner aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
b) de donner aux particuliers le droit de demander la correction des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire;
c) d'établir des règles régissant la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels et tenant compte :
(i) du fait que les particuliers ont droit à la préservation du caractère confidentiel des renseignements médicaux personnels les concernant,
(ii) du fait que les professionnels de la santé doivent recueillir, utiliser et communiquer des renseignements médicaux personnels afin de fournir des soins de santé aux particuliers;
d) de régir la collecte, l'utilisation et la communication du NIMP des particuliers;
e) de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises par les dépositaires sous son régime.
3 This Act does not apply to statistical health information, or to health information that does not, either by itself or when combined with other information available to the holder, allow an individual to be readily identified.
3 La présente loi ne s'applique pas aux renseignements médicaux, notamment ceux de nature statistique, qui, seuls ou réunis à d'autres mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas facilement d'établir l'identité d'un particulier.
4(1) A trustee shall refuse to permit personal health information to be examined or copied under Part 2 of this Act to the extent that disclosure of the information is prohibited or restricted by another enactment of Manitoba.
4(1) Le fiduciaire refuse de permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels sous le régime de la partie 2 si leur communication est interdite ou restreinte par un autre texte provincial.
4(2) If a provision of Part 3 of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of another enactment, the provision of this Act prevails unless the other enactment more completely protects the confidentiality of personal health information.
4(2) Les dispositions de la partie 3 de la présente loi l'emportent sur les dispositions de tout autre texte, à moins que celui-ci ne protège de façon plus complète la confidentialité des renseignements médicaux personnels.
4(3) For greater certainty, the provisions of The Mental Health Act prevail over this Act.
4(3) Il demeure entendu que les dispositions de la Loi sur la santé mentale l'emportent sur les dispositions de la présente loi.
RIGHT TO EXAMINE AND COPY PERSONAL HEALTH INFORMATION
DROIT D'EXAMINER ET DE REPRODUIRE LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
5(1) Subject to this Act, an individual has a right, on request, to examine and receive a copy of his or her personal health information maintained by a trustee.
5(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout particulier a le droit, sur demande, d'examiner les renseignements médicaux personnels le concernant que maintient un dépositaire et d'en recevoir copie.
5(2) A request must be made to the trustee who the individual believes maintains the personal health information.
5(2) La demande est présentée au dépositaire qui, selon le particulier, maintient les renseignements médicaux personnels.
5(3) A trustee may require a request to be in writing.
5(3) Le dépositaire peut exiger que la demande soit écrite.
6(1) A trustee shall respond to a request as promptly as required in the circumstances but not later than
(a) 24 hours after receiving it, if the trustee is a hospital and the information is about health care currently being provided to an in-patient;
(b) 72 hours after receiving it, if the information is about health care the trustee is currently providing to a person who is not a hospital in-patient; and
(c) 30 days after receiving it in any other case, unless the request is transferred to another trustee under section 8.
6(1) Le dépositaire répond à la demande aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard :
a) 24 heures après l'avoir reçue si le dépositaire est un hôpital et si les renseignements portent sur des soins de santé offerts actuellement à un malade hospitalisé;
b) 72 heures après l'avoir reçue si les renseignements portent sur des soins de santé qu'il offre actuellement à une personne qui n'est pas un malade hospitalisé;
c) 30 jours après l'avoir reçue, dans les autres cas, sauf si elle est transmise à un autre dépositaire en vertu de l'article 8.
6(1.1) In the circumstance mentioned in clause (1)(a) (hospital patient), the trustee is required only to make the information available for examination and need not, despite section 7, provide a copy.
6(1.1) Dans le cas visé à l'alinéa (1)a), le dépositaire n'est tenu que de mettre les renseignements à la disposition du particulier à des fins d'examen et, malgré l'article 7, n'a pas à en remettre une copie.
6(2) A trustee shall make every reasonable effort to assist an individual making a request and to respond without delay, openly, accurately and completely.
6(2) Le dépositaire fait tous les efforts possibles pour prêter assistance au particulier qui présente une demande et pour lui répondre sans délai de façon ouverte, précise et complète.
6(3) The failure of a trustee to respond to a request within the time frame required under subsection (1) is to be treated as a decision to refuse to permit the personal health information to be examined or copied.
6(3) Le défaut de répondre à la demande dans le délai prévu au paragraphe (1) vaut décision de refus de permettre l'examen ou la reproduction des renseignements médicaux personnels.
7(1) In responding to a request, a trustee shall do one of the following:
(a) make the personal health information available for examination and provide a copy, if requested, to the individual;
(b) inform the individual in writing if the information does not exist or cannot be found; or
(c) inform the individual in writing that the request is refused, in whole or in part, for a specified reason described in section 11.
7(1) Dans sa réponse, le dépositaire :
a) ou bien met les renseignements médicaux personnels à la disposition du particulier pour examen et lui en remet une copie, si celui-ci en a fait la demande;
b) ou bien informe le particulier par écrit que les renseignements n'existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
c) ou bien informe le particulier par écrit que la demande est totalement ou partiellement refusée pour un motif déterminé, mentionné à l'article 11.
7(1.1) A response under clause (1)(b) or (c) must include notice of the individual's right to make a complaint about the response under Part 5.
7(1.1) La réponse visée à l'alinéa (1)b) ou c) avise également le particulier de son droit de déposer une plainte concernant cette réponse en conformité avec la partie 5.
7(2) On request, a trustee shall provide an explanation of any term, code or abbreviation used in the personal health information as soon as reasonably practicable.
7(2) Sur demande, le dépositaire fournit dès que possible des explications quant aux termes, aux codes ou aux abréviations utilisés dans les renseignements médicaux personnels.
7(3) When a request is made for personal health information that a trustee maintains in electronic form, the trustee shall produce a record of the information for the individual in a form usable by the individual, if it can be produced using the trustee's normal computer hardware and software and technical expertise.
7(3) Si la demande vise des renseignements médicaux personnels maintenus sous forme électronique, le dépositaire produit un document contenant les renseignements sous une forme que peut utiliser le particulier, si la production de ce document peut se faire à l'aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels du dépositaire.
7.1(1) Despite section 7, a trustee is not required to provide a copy of information related to psychological tests or data if both of the following conditions are met:
(a) the information concerns
(i) procedures or techniques relating to psychological tests or assessments,
(ii) details of psychological tests or assessments, or
(iii) raw data from a psychological test or assessment;
(b) the provision of a copy of the information could reasonably be expected to prejudice the use or results of particular psychological tests or assessments.
7.1(1) Par dérogation à l'article 7, le dépositaire n'est tenu de fournir une copie des renseignements concernant des tests ou des données psychologiques que si les conditions qui suivent sont réunies :
a) les renseignements portent sur un des sujets suivants :
(i) les procédés ou techniques relatifs aux tests ou évaluations psychologiques,
(ii) les détails concernant des tests ou évaluations psychologiques,
(iii) des données brutes provenant d'un test ou d'une évaluation psychologique;
b) il serait raisonnable de s'attendre à ce que la remise d'une copie des renseignements porte atteinte à l'utilisation ou aux résultats de certains tests ou de certaines évaluations psychologiques.
7.1(2) When making personal health information related to a psychological test or data available for examination, a trustee may require one of the following individuals to be present to provide an explanation of the information:
(a) the trustee, if the trustee is a health professional;
(b) a health professional chosen by the trustee.
7.1(2) Le dépositaire qui met des renseignements médicaux personnels concernant un test ou des données psychologiques à la disposition du particulier pour examen peut exiger qu'une des personnes qui suivent soit présente pour expliquer les renseignements :
a) le dépositaire lui-même, s'il est professionnel de la santé;
b) un professionnel de la santé que choisit le dépositaire.
8(1) Within seven days after receiving a request, a trustee may transfer it to another trustee if
(a) the personal health information is maintained by the other trustee; or
(b) the other trustee was the first to collect the personal health information.
8(1) Dans les sept jours suivant la réception de la demande, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire si, selon le cas :
a) celui-ci maintient les renseignements médicaux personnels;
b) celui-ci a recueilli en premier les renseignements médicaux personnels.
8(2) A trustee who transfers a request under subsection (1) shall notify the individual of the transfer as soon as possible, and the trustee to whom the request is transferred shall respond to it as promptly as required in the circumstances but no later than 30 days after receiving it.
8(2) Le dépositaire qui transmet une demande en vertu du paragraphe (1) en avise le particulier dès que possible; le dépositaire à qui la demande est transmise y répond aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard dans les 30 jours suivant sa réception.
(a) shall not permit personal health information to be examined or copied without being satisfied as to the identity of the individual making the request; and
(b) shall take reasonable steps to ensure that any personal health information intended for an individual is received only by that individual.
9 Le dépositaire :
a) ne peut permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels sans être convaincu de l'identité du particulier qui présente la demande;
b) prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les renseignements destinés à un particulier ne soit reçus que par lui.
9.1 In accordance with the regulations, a trustee must take reasonable steps to inform individuals
(a) of their right to examine and receive a copy of their personal health information that the trustee maintains; and
(b) about how they can exercise that right.
9.1 Conformément aux règlements, le dépositaire prend les mesures voulues pour que les particuliers soient informés :
a) de leur droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnel qu'il maintient à leur sujet;
b) de la façon d'exercer ce droit.
10 A trustee may charge a reasonable fee for permitting examination of personal health information and providing a copy. If such a fee is charged, it must not exceed the amount provided for in the regulations.
10 Le dépositaire peut exiger le paiement d'un droit raisonnable pour l'examen de renseignements médicaux personnels et la remise d'une copie; toutefois, ce droit ne peut dépasser le montant réglementaire.
10.1(1) A trustee may require an individual
(a) to provide additional information in relation to their request, including additional information that is necessary to respond to the request; and
(b) to indicate if they
(i) accept the estimate of the amount of the fee that may be charged under section 10, if the trustee gives such an estimate, or
(ii) want to modify their request in order to have the amount of the fee changed.
10.1(1) Le dépositaire peut exiger qu'un particulier :
a) lui fournisse des renseignements supplémentaires relativement à sa demande, notamment les renseignements dont il a besoin pour y répondre;
(i) s'il accepte l'estimé que le dépositaire lui remet quant aux droits qui peuvent lui être imposés au titre de l'article 10,
(ii) s'il souhaite modifier sa demande afin de faire changer le montant de ces droits.
10.1(2) A request made by a trustee under subsection (1) must be given in writing, except in the circumstances under clause 6(1)(a) (hospital in-patient).
10.1(2) Sauf dans les circonstances prévues à l'alinéa 6(1)a), le dépositaire qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) le fait par écrit.
10.1(3) An individual has up to 30 days from the day the request is given to provide the additional information or accept the estimated fee, and if the additional information or acceptance is not provided within that time, the trustee may determine that the request has been abandoned.
10.1(3) Le particulier dispose de 30 jours à compter de la demande du dépositaire pour obtempérer, à défaut de quoi ce dernier peut juger que la demande du particulier a été abandonnée.
10.1(4) When a request is given to an individual under this section, the time within which the trustee is required to respond under subsection 6(1) is suspended until the individual provides the required information.
10.1(4) Lorsque le dépositaire présente une demande à un particulier en vertu du présent article, les délais prévus au paragraphe 6(1) sont suspendus jusqu'à ce que le particulier obtempère.
10.1(5) If the trustee determines that the request has been abandoned, the trustee must notify the individual in writing of the determination, and of the individual's right to make a complaint about the determination to the Ombudsman under Part 5.
10.1(5) Le dépositaire qui juge qu'une demande a été abandonnée en avise le particulier par écrit et l'y informe de son droit de déposer une plainte à ce sujet auprès de l'ombudsman en conformité avec la partie 5.
REASONS FOR REFUSING ACCESS
MOTIFS DE REFUS
11(1) A trustee is not required to permit an individual to examine or copy his or her personal health information under this Part if
(a) knowledge of the information could reasonably be expected to endanger the health or safety of the individual or another person;
(b) disclosure of the information would reveal personal health information about another person who has not consented to the disclosure;
(c) disclosure of the information could reasonably be expected to identify a third party, other than another trustee, who supplied the information in confidence under circumstances in which confidentiality was reasonably expected;
(d) the information was compiled and is used solely
(i) for the purpose of peer review by health professionals,
(ii) for the purpose of review by a standards committee established to study or evaluate health care practice in a health care facility or health services agency,
(iii) for the purpose of a body with statutory responsibility for the discipline of health professionals or for the quality or standards of professional services provided by health professionals, or
(iv) for the purpose of risk management assessment; or
(e) the information was compiled principally in anticipation of, or for use in, a civil, criminal or quasi-judicial proceeding.
11(1) Le dépositaire n'est pas tenu de permettre à un particulier d'examiner ou de reproduire ses renseignements médicaux personnels sous le régime de la présente partie dans le cas où :
a) la connaissance des renseignements risquerait vraisemblablement de menacer la santé ou la sécurité du particulier ou d'autrui;
b) la communication des renseignements révélerait des renseignements médicaux personnels concernant une autre personne qui n'a pas consenti à leur communication;
c) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un autre dépositaire, qui a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des circonstances où il était vraisemblable de s'attendre au respect de la confidentialité;
d) les renseignements ont été préparés et sont utilisés uniquement :
(i) aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des professionnels de la santé,
(ii) aux fins de leur examen par un comité des normes constitué en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement de soins de santé ou par un organisme de services de santé,
(iii) pour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les professionnels de la santé ou de la qualité ou des normes des services fournis par ces professionnels,
(iv) aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;
e) les renseignements ont été préparés principalement en prévision de poursuites civiles, criminelles ou quasi judiciaires ou pour utilisation dans le cadre de telles poursuites.
11(2) A trustee who refuses to permit personal health information to be examined or copied under subsection (1) shall, to the extent possible, sever the personal health information that cannot be examined or copied and permit the individual to examine and receive a copy of the remainder of the information.
11(2) Le dépositaire qui refuse, en vertu du paragraphe (1), de permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels prélève, dans la mesure du possible, les renseignements exclus et permet au particulier d'examiner le reste des renseignements et d'en recevoir copie.
11.1(1) A trustee may disregard a request if the trustee reasonably believes that
(a) the request is for information already provided to the individual who made the request; or
(b) the request amounts to an abuse of the right to make a request because it is unduly repetitive or systematic, or otherwise made in bad faith.
11.1(1) Le dépositaire peut ne pas tenir compte d'une demande s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu'elle vise des renseignements qui ont déjà été fournis au particulier;
b) qu'elle constitue une demande abusive du fait qu'elle est indûment répétitive ou systématique ou qu'elle est présentée de mauvaise foi.
11.1(2) If the trustee disregards a request under this section, the trustee must notify the individual in writing of the decision and the reasons for it, and of the individual's right to make a complaint about the decision under Part 5.
11.1(2) Le dépositaire qui ne tient pas compte de la demande d'un particulier en vertu du présent article l'en avise par écrit et l'y informe des motifs de sa décision et de son droit de déposer une plainte à ce sujet en conformité avec la partie 5.
CORRECTION OF HEALTH INFORMATION
CORRECTION DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
12(1) For purposes of accuracy or completeness, an individual may request a trustee to correct any personal health information that the individual may examine and copy under this Part.
12(1) Afin que ses renseignements médicaux personnels soient exacts et complets, un particulier peut demander à un dépositaire de corriger les renseignements qu'il peut examiner et reproduire sous le régime de la présente partie.
12(2) A request must be in writing.
12(2) La demande est présentée par écrit.
12(3) As promptly as required in the circumstances but no later than 30 days after receiving a request, the trustee shall do one of the following:
(a) make the requested correction by adding the correcting information to the record of the personal health information in such a manner that it will be read with and form part of the record or be adequately cross-referenced to it;
(b) inform the individual if the personal health information no longer exists or cannot be found;
(c) if the trustee does not maintain the personal health information, so inform the individual and provide him or her with the name and address, if known, of the trustee who maintains it; or
(d) inform the individual in writing of the trustee's refusal to correct the record as requested, the reason for the refusal, and the individual's right to add a statement of disagreement to the record.
12(3) Aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande, le dépositaire :
a) effectue la correction demandée en ajoutant les correctifs au document contenant les renseignements médicaux personnels de manière telle qu'ils en fassent partie ou fassent l'objet de renvois convenables;
b) informe le particulier si les renseignements médicaux personnels n'existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
c) s'il ne maintient pas les renseignements médicaux personnels, en informe le particulier et lui fournit, s'il les connaît, les nom et adresse du dépositaire qui le maintient;
d) informe le particulier par écrit de son refus de corriger le document en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit du particulier d'ajouter une déclaration de désaccord au document.
12(3.1) A response under clause (3)(b) or (d) must include notice of the individual's right to make a complaint about the response under Part 5.
12(3.1) La réponse visée à l'alinéa (3)b) ou d) avise également le particulier de son droit de déposer une plainte concernant cette réponse en conformité avec la partie 5.
12(4) A trustee who refuses to make a correction that is requested under this section shall
(a) permit the individual to file a concise statement of disagreement stating the correction requested and the reason for the correction; and
(b) add the statement of disagreement to the record in such a manner that it will be read with and form part of the record or be adequately cross-referenced to it.
12(4) Le dépositaire qui refuse de faire la correction demandée :
a) permet au particulier de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs pour lesquels elle l'est;
b) ajoute la déclaration de désaccord au document de manière telle qu'elle fasse partie du document ou fasse l'objet de renvois convenables.
12(5) When a trustee makes a correction or adds a statement of disagreement under this section, the trustee shall, when practicable, notify any other trustee or person to whom the personal health information has been disclosed during the year before the correction was requested about the correction or statement of disagreement. A trustee who receives such a notice shall make the correction or add the statement of disagreement to any record of that personal health information that the trustee maintains.
12(5) S'il fait une correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire en avise, dès que la chose est possible du point de vue pratique, les autres dépositaires ou personnes à qui les renseignements médicaux personnels ont été communiqués au cours de l'année précédant la demande de correction. Le dépositaire qui reçoit l'avis apporte la correction ou ajoute la déclaration de désaccord à tous les documents qu'il maintient et qui contiennent ces renseignements médicaux personnels.
12(6) A trustee shall not charge a fee in connection with a request for a correction made under this section.
12(6) Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.
COLLECTION OF INFORMATION
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
13(1) A trustee shall not collect personal health information about an individual unless
(a) the information is collected for a lawful purpose connected with a function or activity of the trustee; and
(b) the collection of the information is necessary for that purpose.
13(1) Le dépositaire ne peut recueillir des renseignements médicaux personnels concernant un particulier que si :
a) d'une part, il les recueille à une fin licite liée à une de ses fonctions ou activités;
b) d'autre part, la collecte des renseignements est nécessaire à cette fin.
13(2) A trustee shall collect only as much personal health information about an individual as is reasonably necessary to accomplish the purpose for which it is collected.
13(2) Le dépositaire ne peut recueillir que le nombre de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin visée.
14(1) Whenever possible, a trustee shall collect personal health information directly from the individual the information is about.
14(1) La collecte des renseignements médicaux personnels se fait directement auprès du particulier concerné lui-même dans la mesure du possible.
14(2) Subsection (1) does not apply if
(a) the individual has authorized another method of collection;
(b) collection of the information directly from the individual could reasonably be expected to endanger the health or safety of the individual or another person;
(c) collection of the information is in the interest of the individual and time or circumstances do not permit collection directly from the individual;
(c.1) the information may be disclosed to the trustee under subsection 22(2);
(d) collection of the information directly from the individual could reasonably be expected to result in inaccurate information being collected;
(d.1) the information is collected for the purpose of
(i) compiling an accurate family or genetic health history of the individual, or
(ii) determining or verifying the individual's eligibility to participate in a program of or receive a benefit or service from the trustee or from the government, and is collected in the course of processing an application made by or on behalf of the individual; or
(e) another method of collection is authorized or required by a court order or an enactment of Manitoba or Canada.
14(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où :
a) le particulier a autorisé un autre mode de collecte;
b) la collecte des renseignements directement auprès du particulier risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d'autrui;
c) la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès de lui;
c.1) les renseignements peuvent être communiqués au dépositaire en vertu du paragraphe 22(2);
d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
d.1) les renseignements sont recueillis :
(i) afin que soient établis de manière exacte les antécédents médicaux du particulier sur le plan familial ou génétique,
(ii) au moment du traitement d'une demande présentée par le particulier ou en son nom afin qu'il soit déterminé ou vérifié s'il a le droit de participer à un programme du dépositaire ou du gouvernement ou de recevoir un avantage ou un service qu'il offre;
e) une ordonnance judiciaire ou un texte provincial ou fédéral autorise ou exige un autre mode de collecte.
15(1) A trustee who collects personal health information directly from the individual the information is about shall, before it is collected or as soon as practicable afterwards, take reasonable steps to inform the individual
(a) of the purpose for which the information is being collected; and
(b) if the trustee is not a health professional, how to contact an officer or employee of the trustee who can answer the individual's questions about the collection.
15(1) Le dépositaire qui recueille des renseignements médicaux personnels directement auprès du particulier concerné prend toutes les dispositions possibles, avant la collecte ou dès que possible par la suite, pour informer le particulier :
a) de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis;
b) s'il n'est pas un professionnel de la santé, de la façon dont le particulier peut communiquer avec un de ses cadres ou employés qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
15(2) A trustee need not comply with subsection (1) if the trustee has recently provided the individual with the information referred to in that subsection about the collection of the same or similar personal health information for the same or a related purpose.
15(2) Le dépositaire n'est pas tenu d'observer le paragraphe (1) s'il a récemment fourni au particulier les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements médicaux personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
ACCURACY OF INFORMATION
EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
16 Before using or disclosing personal health information, a trustee shall take reasonable steps to ensure that the information is accurate, up to date, complete and not misleading.
16 Avant d'utiliser ou de communiquer des renseignements médicaux personnels, le dépositaire prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les renseignements soient exacts, à jour, complets et non trompeurs.
RETENTION AND DESTRUCTION OF INFORMATION
CONSERVATION ET DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS
17(1) A trustee shall establish a written policy concerning the retention and destruction of personal health information and shall comply with that policy.
17(1) Le dépositaire observe les directives, qu'il établit par écrit, concernant la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels.
17(2) A policy under subsection (1) must conform with any requirements of the regulations.
17(2) Les directives respectent les exigences réglementaires.
17(3) In accordance with any requirements of the regulations, a trustee shall ensure that personal health information is destroyed in a manner that protects the privacy of the individual the information is about.
17(3) En conformité avec les exigences réglementaires, le dépositaire fait en sorte que les renseignements médicaux personnels soient détruits d'une manière qui protège la vie privée du particulier qu'ils concernent.
17(5) This section does not override or modify any requirement in an enactment of Manitoba or Canada concerning the retention or destruction of records maintained by public bodies.
17(5) Le présent article n'a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences des textes provinciaux ou fédéraux concernant la conservation ou la destruction des documents que maintiennent les organismes publics.
18(1) In accordance with any requirements of the regulations, a trustee shall protect personal health information by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards that ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information.
18(1) En conformité avec les exigences réglementaires, le dépositaire protège les renseignements médicaux personnels en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements.
18(2) Without limiting subsection (1), a trustee shall
(a) implement controls that limit the persons who may use personal health information maintained by the trustee to those specifically authorized by the trustee to do so;
(b) implement controls to ensure that personal health information maintained by the trustee cannot be used unless
(i) the identity of the person seeking to use the information is verified as a person the trustee has authorized to use it, and
(ii) the proposed use is verified as being authorized under this Act;
(c) if the trustee uses electronic means to request disclosure of personal health information or to respond to requests for disclosure, implement procedures to prevent the interception of the information by unauthorized persons; and
(d) when responding to requests for disclosure of personal health information, ensure that the request contains sufficient detail to uniquely identify the individual the information is about.
18(2) Sans préjudice du paragraphe (1), le dépositaire :
a) met en œuvre des dispositifs qui limitent le nombre de personnes qui peuvent utiliser les renseignements médicaux personnels qu'il maintient à celles qu'il autorise explicitement à cette fin;
b) met en œuvre des dispositifs visant à garantir que les renseignements médicaux personnels qu'il maintient ne puissent être utilisés que si :
(i) la personne qui cherche à les utiliser est bien l'une des personnes qu'il a autorisées à cette fin,
(ii) l'utilisation projetée est effectivement autorisée sous le régime de la présente loi;
c) met en œuvre des mesures visant à empêcher l'interception de renseignements médicaux personnels par des personnes non autorisées, s'il utilise des moyens électroniques pour demander la communication de tels renseignements ou pour répondre à des demandes de communication;
d) veille à ce que les demandes de communication de renseignements médicaux personnels auxquelles il répond contiennent suffisamment de détails pour identifier uniquement le particulier que les renseignements concernent.
18(3) A trustee who maintains personal health information in electronic form shall implement any additional safeguards for such information required by the regulations.
18(3) Le dépositaire qui maintient des renseignements médicaux personnels sous forme électronique établit les garanties supplémentaires qui sont applicables à ces renseignements et que prévoient les règlements.
19 In determining the reasonableness of security safeguards required under section 18, a trustee shall take into account the degree of sensitivity of the personal health information to be protected.
19 Afin de déterminer si les garanties exigées à l'article 18 sont satisfaisantes, le dépositaire tient compte du niveau de sensibilité des renseignements médicaux personnels à protéger.
19.0.1(1) The following definitions apply in this section.
"privacy breach" means, in relation to personal health information,
(a) theft or loss; or
(b) access, use, disclosure, destruction or alteration in contravention of this Act. (« atteinte à la vie privée »)
"significant harm" includes, in relation to an individual, bodily harm, humiliation, damage to the individual's reputation or relationships, loss of employment, business or professional opportunities, financial loss, identity theft, negative effects on the individual's credit rating or report, and damage to or loss of the individual's property. (« préjudice grave »)
19.0.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« atteinte à la vie privée » S'entend du vol ou de la perte de renseignements médicaux personnels ou de tout accès ou utilisation ou de toute communication, destruction ou modification visant de tels renseignements qui soit non conforme à la présente loi. ("privacy breach")
« préjudice grave » Relativement à un particulier, s'entend notamment d'une lésion corporelle, d'une humiliation, d'un préjudice à sa réputation ou à ses relations, d'une perte de possibilité d'emploi, d'occasions d'affaires ou d'occasions professionnelles, d'une perte financière, d'un vol d'identité, d'effets néfastes sur sa cote ou son rapport de solvabilité, de la perte d'un bien ou de dommages causés à ce dernier. ("significant harm")
19.0.1(2) A trustee who maintains personal health information about an individual must notify the individual about a privacy breach relating to the information if, after considering the relevant factors prescribed in the regulations, the breach could reasonably be expected to create a real risk of significant harm to the individual.
19.0.1(2) Le dépositaire qui maintient des renseignements médicaux personnels au sujet d'un particulier avise ce dernier de toute atteinte à la vie privée liée à ces renseignements lorsqu'il est raisonnable de s'attendre, après l'examen des facteurs réglementaires pertinents, à ce que l'atteinte pose un risque réel de préjudice grave pour le particulier.
19.0.1(3) Notice to the individual must
(a) be given as soon as practicable after the privacy breach becomes known to the trustee;
(b) be given in the form and manner, and include the information, required by the regulations; and
(c) be given directly to the individual except in circumstances set out in the regulations, in which case it may be given indirectly in the form and manner required by the regulations.
19.0.1(3) L'avis est remis au particulier :
a) dès que possible après que le dépositaire a pris connaissance de l'atteinte à la vie privée;
b) selon les modalités réglementaires de forme ou autres, y compris quant aux renseignements qu'il doit comporter;
c) directement ou, dans les circonstances réglementaires, il peut être remis indirectement selon les modalités réglementaires de forme ou autres.
19.0.1(4) If the trustee is required to notify an individual about a privacy breach under subsection (2), the trustee must also notify the Ombudsman at the time and in the form and manner that the Ombudsman requires.
19.0.1(4) Le dépositaire qui avise un particulier en application du paragraphe (2) avise également l'ombudsman selon les modalités de temps, de forme ou autres qu'impose ce dernier.
19.1(1) When this Act requires an individual's consent for the use or disclosure of personal health information, the consent must
(a) relate to the purpose for which the information is used or disclosed;
(b) be knowledgeable;
(c) be voluntary; and
(d) not be obtained through misrepresentation.
19.1(1) Lorsque la présente loi exige qu'un particulier consente à l'utilisation ou à la communication de renseignements médicaux personnels, ce consentement :
a) doit se rapporter aux fins auxquelles les renseignements sont utilisés ou communiqués;
b) doit être éclairé;
c) doit être donné volontairement;
d) ne peut être obtenu à la suite d'assertions inexactes.
19.1(2) Consent is knowledgeable if the individual who gives it has been provided with the information that a reasonable person in the same circumstances would need in order to make a decision about the use or disclosure of the information.
19.1(2) Le consentement est éclairé si le particulier qui le donne a obtenu les renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans des circonstances identiques pour prendre une décision au sujet de l'utilisation ou de la communication des renseignements.
19.1(3) Consent may be express or implied.
19.1(3) Le consentement peut être explicite ou implicite.
19.1(4) Consent must be express, and not implied, if
(a) a trustee makes a disclosure to a person that is not a trustee;
(b) a trustee makes a disclosure to another trustee, but the disclosure is not for the purpose of providing health care or assisting in providing health care; or
(c) a trustee requires consent under subsection 21(2) (employees' information).
19.1(4) Le consentement doit être explicite, et non implicite :
a) si le dépositaire communique les renseignements à une personne qui n'est pas un dépositaire;
b) si le dépositaire communique les renseignements à un autre dépositaire à une fin autre que la fourniture de soins de santé ou la prestation d'aide en vue de la réalisation de cet objectif;
c) si le dépositaire est tenu d'obtenir le consentement en application du paragraphe 21(2).
19.1(5) An express consent need not be in writing.
19.1(5) Il n'est pas nécessaire que le consentement explicite soit écrit.
19.1(6) A trustee (other than the trustee who obtained the consent) may act in accordance with an express written consent or a record of an express consent having been given without verifying that the consent meets the requirements of subsection (1), unless he or she has reason to believe that the requirements have not been met.
19.1(6) Un dépositaire, à l'exception de celui qui a obtenu le consentement, peut prendre des mesures conformes à un consentement explicite écrit ou à un document faisant état de ce consentement sans vérifier qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1) sauf s'il a des motifs de croire que tel n'est pas le cas.
19.1(7) An individual may give consent subject to conditions. But a condition that has the effect of restricting or prohibiting a trustee from recording personal health information is not effective if the recording is required by law or by established standards of professional or institutional practice.
19.1(7) Le particulier peut assortir son consentement de conditions. Une condition ayant pour effet d'interdire au dépositaire d'enregistrer des renseignements médicaux personnels ou de lui imposer des restrictions à ce chapitre n'est pas valide si l'enregistrement est prévu par des règles de droit ou par les normes de pratique établies.
19.2 An individual who has given consent, whether express or implied, to the use or disclosure of personal health information may withdraw it by notifying the trustee. A withdrawal does not have retroactive effect.
19.2 Le particulier qui a donné son consentement explicite ou implicite à l'utilisation ou à la communication de renseignements médicaux personnels peut le retirer en donnant un avis à cet effet au dépositaire. Le retrait du consentement ne peut avoir une portée rétroactive.
GENERAL DUTIES OF TRUSTEES
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES DÉPOSITAIRES
20(1) A trustee shall not use or disclose personal health information except as authorized under this Division.
20(1) Le dépositaire ne peut utiliser ou communiquer des renseignements médicaux personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
20(2) Every use and disclosure by a trustee of personal health information must be limited to the minimum amount of information necessary to accomplish the purpose for which it is used or disclosed.
20(2) L'utilisation ou la communication par un dépositaire de renseignements médicaux personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
20(3) A trustee shall limit the use of personal health information it maintains to those of its employees and agents who need to know the information to carry out the purpose for which the information was collected or received or to carry out a purpose authorized under section 21.
20(3) Le dépositaire limite l'utilisation des renseignements médicaux personnels qu'il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu'autorise l'article 21.
RESTRICTIONS ON USE OF INFORMATION
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
21(1) A trustee may use personal health information only for the purpose for which it was collected or received, and shall not use it for any other purpose, unless
(a) the other purpose is directly related to the purpose for which the personal health information was collected or received;
(b) the individual the personal health information is about has consented to the use;
(c) use of the information is necessary to prevent or lessen
(i) a risk of harm to the health or safety of a minor, or
(ii) a risk of serious harm to the health or safety of the individual the information is about or another individual, or to public health or public safety;
(c.1) the information is demographic information about an individual, or is his or her PHIN, and is used to
(i) confirm eligibility for health care or payment for health care, or
(ii) verify the accuracy of the demographic information or PHIN;
(c.2) the information is demographic information about an individual and is used to collect a debt the individual owes to the trustee, or to the government if the trustee is a department;
(d) the trustee is a public body or a health care facility and the personal health information is used
(i) to deliver, monitor or evaluate a program that relates to the provision of health care or payment for health care by the trustee, or
(ii) for research and planning that relates to the provision of health care or payment for health care by the trustee;
(d.1) the information is used for educating individuals respecting the provision of health care, including
(i) employees and agents of the trustee,
(ii) students training to be health professionals, and
(iii) health professionals who have been granted privileges to provide services at a health care facility operated by the trustee;
(e) the purpose is one for which the information may be disclosed to the trustee under section 22; or
(f) use of the information is authorized by an enactment of Manitoba or Canada.
21(1) Le dépositaire ne peut utiliser des renseignements médicaux personnels à une autre fin que celle à laquelle ils ont été recueillis ou reçus que dans les cas suivants :
a) cette autre fin a directement trait à la fin initiale;
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur utilisation;
c) l'utilisation des renseignements est nécessaire afin de prévenir ou d'atténuer :
(i) soit un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité d'un mineur,
(ii) soit un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou d'une autre personne ou à la santé ou à la sécurité publiques;
c.1) les renseignements sont signalétiques ou représentent un NIMP et sont utilisés :
(i) afin que soit confirmé le droit du particulier concerné à l'obtention ou au paiement de soins de santé,
(ii) afin que soit vérifiée leur exactitude;
c.2) ce sont des renseignements signalétiques qui permettent la perception d'une somme que le particulier concerné lui doit ou qu'il doit au gouvernement si le dépositaire est un ministère;
d) le dépositaire est un organisme public ou un établissement de soins de santé et que si les renseignements sont utilisés en vue :
(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question,
(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question;
d.1) les renseignements servent à la formation des particuliers en ce qui a trait à la prestation de soins de santé, y compris :
(i) les employés et les mandataires du dépositaire,
(ii) les étudiants qui suivent une formation pour devenir professionnels de la santé,
(iii) les professionnels de la santé auxquels des privilèges ont été conférés en vue de la prestation de soins de santé dans un établissement de soins de santé qu'administre le dépositaire;
e) les renseignements peuvent lui être communiqués à cette fin en vertu de l'article 22;
f) l'utilisation des renseignements est autorisée par un texte provincial ou fédéral.
21(2) Despite subsection (1), if a trustee has collected or received personal health information about an employee or prospective employee for a purpose unrelated to their employment, the trustee must not use the information for a purpose related to their employment without first obtaining their consent.
21(2) Par dérogation au paragraphe (1), le dépositaire qui recueille ou reçoit des renseignements médicaux personnels concernant un employé actuel ou potentiel à des fins autres que son emploi ne peut les utiliser à des fins liées à son emploi sans son consentement préalable.
RESTRICTIONS ON DISCLOSURE OF INFORMATION
RESTRICTIONS QUANT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
22(1) Except as permitted by subsection (2), a trustee may disclose personal health information only if
(a) the disclosure is to the individual the personal health information is about or his or her representative; or
(b) the individual the information is about has consented to the disclosure.
22(1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels que si, selon le cas :
a) le particulier que les renseignements concernent ou son représentant est le destinataire de la communication;
b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur communication.
22(2) A trustee may disclose personal health information without the consent of the individual the information is about if the disclosure is
(a) to a person who is or will be providing or has provided health care to the individual, to the extent necessary to provide health care to the individual, unless the individual has instructed the trustee not to make the disclosure;
(b) to any person, if the trustee reasonably believes that the disclosure is necessary to prevent or lessen
(i) a risk of harm to the health or safety of a minor, or
(ii) a risk of serious harm to the health or safety of the individual the information is about or another individual, or to public health or public safety;
(c) for the purpose of
(i) contacting a relative or friend of an individual who is injured, incapacitated or ill,
(ii) assisting in identifying a deceased individual, or
(iii) informing the representative or a relative of a deceased individual, or any other person it is reasonable to inform in the circumstances, of the individual's death;
(d) to a relative of a deceased individual if the trustee reasonably believes that disclosure is not an unreasonable invasion of the deceased's privacy;
(i) the purpose of peer review by health professionals,
(ii) the purpose of review by a standards committee established to study or evaluate health care practice in a health care facility or health services agency,
(iii) the purpose of a body with statutory responsibility for the discipline of health professionals or for the quality or standards of professional services provided by health professionals, or
(iv) the purpose of risk management assessment;
(f) in accordance with subsection 22(2.2) (disclosure to another government), section 23 (disclosure to patient's family), section 23.1 (disclosure to religious organization), section 23.2 (disclosure for fundraising), section 24 or 24.1 (disclosure for health research) or section 25 (disclosure to an information manager);
(g) for the purpose of
(i) delivering, evaluating or monitoring a program of the trustee that relates to the provision of health care or payment for health care, or
(ii) for research and planning that relates to the provision of health care or payment for health care by the trustee;
(g.1) to another trustee who requires the information to evaluate or monitor the programs, services or benefits the other trustee provides;
(g.2) for the purpose of determining or verifying the individual's eligibility for a program, service or benefit, if the information disclosed is limited to the individual's demographic information;
(g.3) to another trustee for the purpose of de-identifying the personal health information;
(h) to a computerized health information network established by a body specified in subsection (2.1), in which personal health information is recorded for the purpose of
(i) providing health care,
(ii) facilitating the evaluation or monitoring of a program that relates to the provision of health care or payment for health care, or
(iii) facilitating research and planning that relates to the provision of health care or payment for health care;
(i) to the government, another public body, or the government of another jurisdiction or an agency of such a government, to the extent necessary to obtain payment for health care provided to the individual the personal health information is about;
(i.1) for the purpose of collecting a debt owed by the individual to the trustee, or to the government if the trustee is a department, if the information disclosed is limited to demographic information;
(j) to a person who requires the personal health information to carry out an audit for or provide legal services to a trustee, if the trustee reasonably believes that the person will not use or disclose the personal health information for any other purpose and will take appropriate steps to protect it;
(k) required in anticipation of or for use in a civil or quasi-judicial proceeding to which the trustee is a party, or to which the government is a party if the trustee is a department;
(k.1) required in anticipation of or for use in the prosecution of an offence;
(l) required to comply with a subpoena, warrant or order issued or made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of the personal health information, or with a rule of court concerning the production of the personal health information;
(l.1) required by police to assist in locating an individual reported as being a missing person, if the information disclosed is limited to demographic information;
(m) for the purpose of
(i) an investigation under or the enforcement of an enactment of Manitoba respecting payment for health care, or
(ii) an investigation or enforcement respecting a fraud relating to payment for health care;
(n) for the purpose of complying with an arrangement or agreement entered into under an enactment of Manitoba or Canada; or
(o) authorized or required by an enactment of Manitoba or Canada.
22(2) Le dépositaire peut communiquer des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier qu'ils concernent :
a) à la personne qui fournit, fournira ou a fourni des soins de santé au particulier, dans la mesure nécessaire à cette fin, à moins que celui-ci n'ait demandé au dépositaire de ne pas le faire;
b) à toute personne s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer :
(i) soit un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité d'un mineur,
(ii) soit un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou d'une autre personne ou à la santé ou à la sécurité publiques;
c) afin, selon le cas :
(i) de se mettre en rapport avec un parent ou un ami d'un particulier blessé, atteint d'une incapacité ou malade,
(ii) d'aider à l'identification d'un défunt,
(iii) d'informer le représentant ou un parent d'un particulier, ou toute autre personne qu'il est opportun d'informer dans les circonstances, du décès du particulier;
d) à un parent d'un défunt s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
e) si cette mesure est nécessaire :
(i) aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des professionnels de la santé,
(ii) aux fins de leur examen par un comité des normes constitué en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement de santé ou par un organisme de services de santé,
(iii) pour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les professionnels de la santé ou de la qualité ou des normes des services fournis par ces professionnels,
(iv) aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;
f) en conformité avec le paragraphe 22(2.2) ou l'article 23, 23.1, 23.2, 24, 24.1 ou 25;
(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un de ses programmes ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
g.1) à un autre dépositaire qui en a besoin pour évaluer ou surveiller les programmes, avantages ou services qu'il fournit;
g.2) afin de déterminer ou de vérifier si celui-ci est admissible à un programme, à un service ou à un avantage, mais uniquement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
g.3) si la communication est faite à un autre dépositaire et a pour but de dépersonnaliser les renseignements;
h) à un réseau informatisé de renseignements médicaux établi par un organisme visé au paragraphe (2.1) et dans lequel des renseignements médicaux personnels sont enregistrés afin :
(i) que soient fournis des soins de santé,
(ii) de faciliter l'évaluation ou la surveillance d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) de faciliter les travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
i) au gouvernement, à un autre organisme public ou au gouvernement d'un autre ressort ou à un de ses organismes, dans la mesure nécessaire à l'obtention du paiement des soins de santé fournis au particulier que les renseignements concernent;
i.1) en vue de percevoir une somme que celui-ci lui doit ou qu'il doit au gouvernement si le dépositaire est un ministère, mais seulement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
j) à une personne qui en a besoin pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou fournir à celui-ci des services juridiques s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne n'utilisera pas et ne communiquera pas les renseignements à une autre fin et prendra les mesures appropriées pour les protéger;
k) si cette mesure est nécessaire en prévision ou dans le cadre d'une instance civile ou quasi judiciaire à laquelle il est partie ou à laquelle le gouvernement est partie si le dépositaire est un ministère;
k.1) si cette mesure est nécessaire en prévision ou dans le cadre de la poursuite d'une infraction;
l) si cette mesure est nécessaire afin que soit observé une assignation, un mandat, une ordonnance ou un ordre émanant d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la production des renseignements ou que soit observée une règle d'un tribunal concernant leur production;
l.1) si ces renseignements sont nécessaires pour que la police puisse procéder aux recherches en vue de trouver une personne portée disparue, mais uniquement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
(i) d'une enquête prévue par un texte provincial concernant le paiement de soins de santé ou de l'application d'un tel texte,
(ii) d'une enquête ou d'une exécution forcée concernant une fraude relative au paiement de soins de santé;
n) afin d'observer un arrangement ou un accord conclu en vertu d'un texte provincial ou fédéral;
o) si un texte provincial ou fédéral le permet ou l'exige.
22(2.1) For the purpose of clause (2)(h), a computerized health information network may be established by
(a) the government or a government agency;
(b) the Government of Canada or of another province or territory or an agency of such a government;
(c) an organization representing one or more governments; or
(d) a trustee that is a public body specified in the regulations.
22(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)h), un réseau informatisé de renseignements médicaux peut être établi par :
a) le gouvernement ou un organisme gouvernemental;
b) le gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire ou un de ses organismes;
c) un organisme représentant un ou plusieurs gouvernements;
d) un dépositaire qui est un organisme public réglementaire.
22(2.2) The minister or his or her designate may disclose an individual's personal health information to the government of another jurisdiction in Canada, or an agency of such a government, without the individual's consent, if
(a) the individual the information is about normally resides in the other jurisdiction;
(b) the information is about health care he or she received in Manitoba; and
(c) the government of the other jurisdiction requires the information for the purpose of monitoring or evaluating the extra-jurisdictional provision of health care to its residents.
22(2.2) Le ministre ou son délégué peut communiquer au gouvernement d'une autre autorité législative canadienne ou à un organisme de celui-ci des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier qu'ils concernent dans le cas suivant :
a) le particulier habite normalement le territoire de l'autre autorité législative;
b) les renseignements portent sur des soins de santé reçus au Manitoba;
c) le gouvernement de l'autre autorité législative a besoin des renseignements afin de surveiller ou d'évaluer les soins de santé qui sont fournis à ses résidents à l'extérieur du territoire où ils habitent.
22(3) A trustee may disclose information under subsection (2), (2.1) or (2.2) only to the extent the recipient needs to know the information.
22(3) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2) que dans la mesure où le bénéficiaire a besoin de les connaître.
23(1) If an individual is a patient or resident in a health care facility, or is receiving health care services from a trustee at home, the trustee may disclose personal health information about the individual to an immediate family member, or to anyone else with whom the individual is known to have a close personal relationship, if
(a) the disclosure is about health care currently being provided;
(b) the disclosure is made in accordance with good medical or other professional practice; and
(c) the trustee reasonably believes the disclosure to be acceptable to the individual or his or her representative.
23(1) Si le particulier est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé ou s'il reçoit à la maison des soins de santé de la part du dépositaire, celui-ci peut communiquer les renseignements médicaux personnels qui concernent le particulier à un membre de sa famille immédiate ou à toute autre personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens personnels étroits, si :
a) la communication a trait aux soins de santé qui lui sont fournis à ce moment-là;
b) la communication est effectuée en conformité avec des pratiques professionnelles — notamment des pratiques médicales — saines;
c) le dépositaire croit pour des motifs raisonnables que la communication est acceptable pour le particulier ou son représentant.
23(1.1) When an immediate family member, or someone else with whom the patient or resident is known to have a close personal relationship, asks a trustee to disclose information under subsection (1), the trustee must disclose the information as soon as reasonably possible but not later than
(a) 24 hours after the request is made, if the trustee is a hospital and the information is about health care currently being provided to an in-patient; or
(b) 72 hours after the request is made, in any other case;
as long as the requirements of subsection (1) are met.
23(1.1) Pourvu qu'il soit satisfait aux exigences du paragraphe (1), lorsqu'un membre de la famille immédiate du malade ou du résident ou une autre personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens personnels étroits demande au dépositaire la communication de renseignements en vertu de ce paragraphe, celle-ci doit avoir lieu aussi rapidement que possible, mais au plus tard :
a) dans les 24 heures suivant la demande, si le dépositaire est un hôpital et si les renseignements portent sur des soins de santé offerts actuellement à un malade hospitalisé;
b) dans les 72 heures suivant la demande, dans les autres cas.
23(2) As long as disclosure is not contrary to the express request of the individual or his or her representative, a trustee may disclose to any person the following information about an individual who is a patient or resident of a health care facility:
(a) the individual's name;
(b) the individual's general health status, described as critical, poor, fair, stable or satisfactory, or in terms indicating similar conditions;
(c) the individual's location, unless disclosure of the location would reveal specific information about the health of the individual.
23(2) Dans la mesure où la communication n'est pas contraire à la demande expresse d'un particulier qui est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé ou à celle du représentant du particulier, le dépositaire peut communiquer à toute personne les renseignements suivants concernant ce particulier :
b) son état de santé général;
c) l'endroit où il se trouve, à moins que la divulgation de l'endroit ne révèle des renseignements précis au sujet de sa santé.
23(3) A trustee shall not disclose personal health information under this section if the trustee has reason to believe that the disclosure might lead to harm to the individual the personal health information is about.
23(3) Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels sous le régime du présent article s'il a des motifs de croire que la communication pourrait causer un préjudice au particulier que les renseignements concernent.
23.1(1) In the case of an individual who is a patient in a hospital or is a resident of a personal care home, the hospital or personal care home may disclose
(a) the individual's name and general health status; and
(b) the individual's location, unless disclosing the location would reveal specific information about the individual's health;
to a representative of a religious organization.
23.1(1) Un hôpital ou un foyer de soins personnels qui accueille un malade ou un résident peut communiquer à un représentant d'un organisme religieux :
a) son nom et des renseignements sur son état de santé général;
b) l'endroit où il se trouve dans l'établissement, à moins que la communication de ce renseignement n'entraîne la divulgation de données précises sur son état de santé.
23.1(2) A disclosure may be made under subsection (1) only if
(a) the trustee has notified the individual in writing that the trustee might disclose personal health information about the individual to a representative of a religious organization, or has posted a notice to that effect where it is likely to come to the individual's attention;
(b) the notice is in a form that the individual can reasonably be expected to understand; and
(c) the individual has been given a reasonable opportunity to object to the disclosure and has not done so.
23.1(2) La communication n'est autorisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire a donné un avis écrit au particulier ou a affiché un avis dont celui-ci prendra probablement connaissance faisant état de son intention procéder à la communication;
b) l'avis est libellé de manière à ce que le particulier puisse vraisemblablement le comprendre;
c) le particulier a eu la possibilité de s'opposer à la communication mais ne l'a pas fait.
23.2(1) If a trustee is
(a) a hospital or personal care home; or
(b) a health care facility or health services agency designated in the regulations for the purpose of this section;
it may disclose to a charitable fundraising foundation with which it is affiliated the name and mailing address of an individual who has been a patient of the hospital, who is or has been a resident of the personal care home, or who is receiving or has received services from the facility or agency.
23.2(1) Le dépositaire qui est soit un hôpital ou un foyer de soins personnels, soit un établissement de soins de santé ou un organisme de services de santé désigné dans les règlements pour l'application du présent article peut communiquer à une organisation caritative qui procède à une campagne de financement et qui lui est affiliée le nom et l'adresse postale d'un particulier qui a été un malade de l'hôpital, qui est ou a été un résident du foyer ou qui reçoit ou a reçu des services de l'établissement ou de l'organisme.
23.2(2) The trustee may make a disclosure under subsection (1) only if
(a) the trustee has notified the individual in writing that the trustee might disclose personal health information about the individual to a charitable fundraising foundation, or has posted a notice to that effect where it is likely to come to the individual's attention;
(b) the notice is in a form that the individual can reasonably be expected to understand;
(c) the individual has been given a reasonable opportunity to object to the disclosure and has not done so; and
(d) the trustee and the foundation comply with any additional requirements specified in the regulations.
23.2(2) La communication n'est autorisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire a donné un avis écrit au particulier ou a affiché un avis dont celui-ci prendra probablement connaissance faisant état de son intention de procéder à la communication;
b) l'avis est libellé de manière à ce que le particulier puisse vraisemblablement le comprendre;
c) le particulier a eu la possibilité de s'opposer à la communication mais ne l'a pas fait;
d) le dépositaire et l'organisation respectent les autres exigences réglementaires.